725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 158 Loi sur les routes (LR) - Animaux
Dispositions particulières - Usage public - Utilisation des voies publiques
Art. 158 LR · Animaux
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2. Sur les voies publiques ouvertes à la circulation des véhicules à moteur, les cavaliers et conducteurs de troupeaux doivent circuler avec les animaux qu'ils conduisent, conformément à l'article 50 de la loi sur la circulation routière.