Art. 154 Loi sur les routes (LR) - Taxis
Art. 154 LR · Taxis
1. Toute personne qui se propose d'exploiter professionnellement et publiquement un service de transport de personnes (service de taxis) doit préalablement en obtenir l'autorisation de l'autorité de la commune où s'exercera son activité. Cette autorité s'assure que le requérant remplit les conditions de moralité et de capacité requises et que le ou les véhicules affectés au service répondent aux exigences de celui-ci.
2. Seules les personnes au bénéfice de cette autorisation ont le droit de qualifier leur voiture de "taxi" et de l'équiper d'un compteur horokilométrique (taximètre).
3. Le stationnement de taxis à des emplacements réservés sur des voies publiques et sur les places publiques est, en outre, subordonné à une autorisation délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 139. Le nombre de ces autorisations est fonction de la place disponible, des exigences de la circulation et des besoins du public.
4. En cas de refus ou de révocation de l'autorisation ou de la concession, l'article 233 est applicable.
5. Dans le cadre de ces prescriptions, les communes ont la faculté d'édicter leurs propres règlements.
6. La législation fédérale est réservée.