725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 153 Loi sur les routes (LR) - Emplacement d'arrêts
Dispositions particulières - Usage public - Utilisation des voies publiques
Art. 153 LR · Emplacement d'arrêts
1. Les services automobiles soumis à un horaire régulier et empruntant des voies publiques servant au trafic général de transit demanderont une autorisation, conformément à l'article 139, pour leurs arrêts fixes permettant aux voyageurs de monter ou de descendre, ainsi que de prendre et déposer des colis postaux et des marchandises.
2. Les emplacements d'arrêts se trouveront, si possible, en dehors de la chaussée.
3. En vue d'assurer la fluidité du trafic, l'autorité de surveillance de la voie publique peut exiger la suppression ou le déplacement de certains arrêts.
4. Demeurent réservées les prescriptions fédérales sur le trafic routier.