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Art. 152 Loi sur les routes (LR) - Transports exceptionnels

Dispositions particulières - Usage public - Utilisation des voies publiques
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Art. 152 LR · Transports exceptionnels

1. Si des transports occasionnent une usure anormale de la voie publique, la dégradent ou la salissent, ceux qui ordonnent ou entreprennent ces transports sont appelés à supporter les frais de remise en état de celle-ci.

2. Le département compétent ou les communes décident, sous réserve de recours au Conseil d'Etat.

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