725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 152 Loi sur les routes (LR) - Transports exceptionnels
Dispositions particulières - Usage public - Utilisation des voies publiques
Art. 152 LR · Transports exceptionnels
1. Si des transports occasionnent une usure anormale de la voie publique, la dégradent ou la salissent, ceux qui ordonnent ou entreprennent ces transports sont appelés à supporter les frais de remise en état de celle-ci.
2. Le département compétent ou les communes décident, sous réserve de recours au Conseil d'Etat.