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725.1 STRGLR CH-VS

Art. 150 Loi sur les routes (LR) - Restriction a) Circulation, tonnage et dimension

Dispositions particulières - Usage public - Utilisation des voies publiques
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Art. 150 LR · Restriction a) Circulation, tonnage et dimension

1. Le département compétent ou les communes peuvent, sans indemnité, interdire momentanément la circulation sur une voie publique comme aussi restreindre le tonnage ou la dimension des véhicules qui y circulent lorsque cela est rendu nécessaire par des travaux, l'état de la chaussée ou des ouvrages d'art ou par d'autres raisons majeures (manifestations, accidents, etc.).

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