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Art. 141 Loi sur les routes (LR) - Compétence

Dispositions particulières - Usage public - Utilisation du domaine public
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Art. 141 LR · Compétence

1. L'autorisation est accordée

a) par le département compétent pour l'utilisation du domaine public cantonal, la commune de situation entendue;

b) par le conseil municipal pour l'utilisation du domaine public communal.

2. Sous réserve de l'article 79 de la Constitution cantonale et des dispositions légales spéciales, la concession est accordée

a) par le Conseil d'Etat pour l'utilisation du domaine public cantonal, la commune de situation entendue;

b) par le conseil municipal pour l'utilisation du domaine public communal.

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