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Art. 131 Loi sur les routes (LR) - Déficit

Construction et entretien - Transports publics
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Art. 131 LR · Déficit

1. Le déficit éventuel, dans la mesure où il ne peut être résorbé par le fonds de réserve, est supporté entre l'Etat et les communes conformément à l'article 89 alinéa 1 lettre a, applicable par analogie.

2. Toutefois, s'il est causé par une mauvaise gestion de la ou des communes qui en assurent l'exploitation, il peut être mis en tout ou partie à la charge de celles-ci, leur droit de recours contre les administrations responsables demeurant réservé.

3. Les frais d'entretien d'un moyen de transport public sont assimilables à ceux des voies publiques cantonales.

4. Pour déterminer la longueur du réseau de l'article 89 alinéa 1 lettre a on procède comme suit

a) pour un transport public en site propre, la longueur du tracé ou du réseau;

b) pour un téléphérique, la longueur d'une route fictive reliant les gares supérieure et inférieure avec une pente de 7 pour cent.

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