725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 129 Loi sur les routes (LR) - Gestion et exploitation
Construction et entretien - Transports publics
Art. 129 LR · Gestion et exploitation
1. L'exploitation des moyens de transport public est assurée par le département compétent. Le Conseil d'Etat peut cependant la confier à la ou aux communes intéressées sous la surveillance du département compétent.
2. Les conditions d'exploitation sont fixées par voie de règlement du Conseil d'Etat.
3. Les facilités tarifaires accordées par les CFF sont valables sur les téléphériques et autres installations de transport par câbles visés par la présente loi.
4. Si la gestion de la ou des communes est défectueuse, le Conseil d'Etat ordonne la reprise de l'exploitation par le département compétent.
5. L'article 131 alinéa 2 est réservé.