725.1
STRGLR
CH-VS
Art. 111 Loi sur les routes (LR) - Accords sur les prestations
Construction et entretien - Entretien - Routes nationales
Art. 111 LR · Accords sur les prestations
1. Dans le domaine des routes nationales, l'Etat peut conclure avec la Confédération des accords sur les prestations portant sur l'exécution de l'entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet au sens de l'article 49a alinéa 2 de la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960.
2. La compétence de conclure de tels accords appartient au Conseil d'Etat, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil pour les accords dont le montant des dépenses brutes à charge du canton dépasse dix millions de francs.
3. Le Conseil d'Etat ne peut déléguer sa compétence au département, ni aux services.
4. Les accords sur les prestations doivent respecter la planification intégrée pluriannuelle.