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Art. 103 Loi sur les routes (LR) - Service hivernal a) Principe - Déblaiement - Fermeture des routes

Construction et entretien - Entretien - Dispositions générales
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Art. 103 LR · Fermeture des routes

1. Celui qui en assume la charge décide des mesures à prendre.

2. En cas de chutes de neige ou de verglas, les routes publiques doivent être déneigées et maintenues praticables, ce dans la mesure des disponibilités en personnel et en matériel et pour autant que les travaux soient justifiés du point de vue économique et écologique.

3. Les voies publiques qui par expérience ou prévision comportent des risques d'éboulements, de glissements de terrain, de chutes de pierres, d'avalanches, d'inondations ou d'autres phénomènes naturels menaçant la vie ou les biens doivent être fermées en cas de danger.

4. L'étendue du service hivernal dépend de la largeur de la chaussée. Si elle ne permet pas le croisement des véhicules, des places d'évitement sont aménagées partout où cela est possible.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

A1 19 40 · vs (Art. 103 al. 2 LR)
Estate v. Municipality Regarding Winter Road Clearance Obligation
The court used this article to determine the basis for the municipality's obligation to clear snow, concluding that the road must be cleared according to the criteria set out in this provision.