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Art. 102 Loi sur les routes (LR) - Principe

Construction et entretien - Entretien - Dispositions générales
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Art. 102 LR · Principe

1. Les voies publiques et leurs installations techniques doivent, dans la mesure du possible, être entretenues et exploitées de telle sorte qu'elles soient maintenues en bon état et garantissent la sécurité du trafic.

2. L'entretien et le nettoyage des voies publiques cantonales ou communales incombent à la collectivité désignée par la présente loi, à moins que d'autres personnes ou d'autres propriétaires de biens-fonds n'y soient tenus en vertu de dispositions de droit public.

3. L'entretien et le nettoyage des routes privées ouvertes à la circulation générale incombent aux collectivités publiques concernées.

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