Art. 3 Règlement sur les bénéfices issus de la solidarité (RBS)
Art. 3 RBS
1. Les montants visés à l'article 1 lettre b sont attribués aux communes concédantes dont les aménagements hydroélectriques sont ceux sur lesquels le canton peut exercer les droits de participation et d’emption prévus à l'article 59b LcFH.
2. Les aménagements hydroélectriques visés à l'alinéa 1 sont ceux dont la puissance installée est égale ou supérieure à 10 mégawatts (article 59 alinéa 3 LcFH).
3. La répartition entre les communes concédantes visées à l'alinéa 1 s'effectue sur la base des parts de ces communes aux puissances théoriques moyennes annuelles des aménagements hydroélectriques visés à l'alinéa 2, calculées conformément à l'article 65 alinéa 1 LcFH, sans considérer la puissance théorique moyenne liée au Rhône.
4. Si le canton n'exerce pas les droits de participation et d’emption prévus à l'alinéa 1 pour certains aménagements au sens de l'alinéa 2, les communes concédantes concernées perdent, pour ces aménagements, leur droit à leur part des bénéfices issus de la solidarité.