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721.803 RSGRBS CH-VS

Art. 2 Règlement sur les bénéfices issus de la solidarité (RBS)

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Art. 2 RBS

1. Le fonds de solidarité visé à l'article 1 lettre a est un fonds spécial au sens de l'article 9 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF), exonéré de tout impôt et portant intérêt.

2. Il est géré par le service.

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