721.803
RSGRBS
CH-VS
Art. 2 Règlement sur les bénéfices issus de la solidarité (RBS)
Art. 2 RBS
1. Le fonds de solidarité visé à l'article 1 lettre a est un fonds spécial au sens de l'article 9 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF), exonéré de tout impôt et portant intérêt.
2. Il est géré par le service.