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Art. 2 Arrêté sur l'utilisation des bisses dérivant l'eau des rivières concessionnées

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Art. 2 Arrêté sur l'utilisation des bisses dérivant l'eau des rivières concessionnées

1. En dehors de cette période, l'usage des bisses en saison morte est subordonné à l'autorisation du Conseil d'Etat, laquelle ne sera accordée qu'exceptionnellement dans les cas d'absolue nécessité, pour des motifs relevants et après audition des intéressés.

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