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Art. 8 Règlement concernant l'exécution de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (RELcFH) - b) Composition de la commission

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Art. 8 RELcFH · b) Composition de la commission

1. La commission est en principe composée de cinq membres délégués de la façon suivante

a) deux membres permanents désignés pour quatre ans, l'un par le Conseil d'Etat et l'autre par l'Association valaisanne des producteurs d'énergie électrique, et rééligibles;

b) deux membres désignés dans le cadre de l'examen de l'aménagement hydroélectrique considéré, l'un par les collectivités publiques concédantes et l'autre par le concessionnaire;

c) le président nommé par le Conseil d'Etat après avoir entendu les deux membres permanents au sens de la lettre a ci-dessus.

2. Le secrétariat de la commission est assuré par le Service cantonal des forces hydrauliques.

3. Les experts sont désignés en fonction de leurs connaissances spécifiques dans le domaine technique principalement ou économique aussi.

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