Art. 32 Règlement concernant l'exécution de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (RELcFH) - b) Part pour les cours d'eau
Art. 32 RELcFH · b) Part pour les cours d'eau
1. Le fonds précité est mis à disposition pour 20 pour cent de son alimentation annuelle pour accorder des subventions et/ou un financement direct pour tous les projets de renaturation des cours d'eau, acceptés par les services compétents.
2. Le fonds précité est mis à disposition pour 30 pour cent de son alimentation annuelle pour octroyer aux communes une subvention pour l'aménagement et l'entretien des cours d'eau.
3. A la fin de chaque période de quatre ans, à compter du 1er janvier 1958, le solde éventuel des parts du fonds destinées au cours d'eau est attribué au Fonds cantonal de secours pour dommages non assurables.
4. Nonobstant l'alinéa 3, le solde au 31 décembre 2013 de la période quadriennale est mis à disposition du Canton pour le subventionnement et/ou le financement direct des projets de renaturation ainsi que pour l'octroi aux communes d'une subvention pour l'aménagement et l'entretien des cours d'eau.