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Art. 77 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (LcFH) - Indications à fournir par le concessionnaire au département compétent

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Art. 77 LcFH · Indications à fournir par le concessionnaire au département compétent

1. Les concessionnaires doivent transmettre annuellement au département compétent ainsi qu'aux communes concernées les indications suivantes

a) la production mensuelle et annuelle d'électricité, mesurée aux bornes des générateurs;

b) la quantité mensuelle et annuelle d'électricité utilisée dans les installations de pompage, mesurée aux bornes des moteurs;

c) le débit moyen mensuel et annuel utilisable;

d) le calcul de la puissance théorique moyenne annuelle exprimée en kilowatt.

2. Le département compétent, en collaboration avec les communes qui disposent de la force, a en tout temps libre accès aux stations et appareils de jaugeage. Il peut en particulier exiger du concessionnaire le dépôt des données et pièces nécessaires au contrôle de ces indications.

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