Art. 70 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (LcFH) - Fonds pour l'acquisition d'aménagements hydroélectriques
Art. 70 LcFH · Fonds pour l'acquisition d'aménagements hydroélectriques
1. ...
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2. Ce fonds est affecté à l’achat ou au rachat d’aménagements hydroélectriques ou à l’acquisition de droits de participation dans des sociétés exploitant de tels aménagements.
3. Ce fonds peut aussi être affecté à la réalisation des buts imposés à FMV par l’article 2 de la loi sur les Forces Motrices Valaisannes sous forme de contributions financières, de contributions à fonds perdu, de prêts sans intérêts ou de prêts à d‘autres conditions favorables.
3bis Jusqu'en 2035, ce fonds peut aussi être affecté au financement des aides financières et des mesures d’encouragement prévues dans la loi cantonale sur l’énergie, pour autant que le solde du fonds soit de 150 millions de francs.
4. Lorsque les ressources ordinaires du fonds ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins de FMV, le Conseil d’Etat peut octroyer au fonds des avances sous forme de prêts.