Art. 69 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (LcFH) - Fonds pour les cours d'eau et l'indemnisation des dommages non assurables
Art. 69 LcFH · Fonds pour les cours d'eau et l'indemnisation des dommages non assurables
1. Le 10 pour cent des redevances de l’Etat provenant des concessions de forces hydrauliques est versé à un fonds géré par le département compétent et destiné à l’octroi de subventions et/ou un financement pour la renaturation des cours d’eau, pour l’aménagement et l’entretien des cours d’eau ainsi que pour l’indemnisation des dommages non assurables. Il en est de même du cinq pour cent des redevances perçues par les communes dans la mesure où elles dépassent 20 francs par tête de population, le chiffre de celle-ci étant déterminé par le dernier recensement fédéral.
2. Le 20 pour cent de l’alimentation annuelle du fonds est réservé pour un subventionnement et/ou un financement direct des projets de renaturation. Le 30 pour cent est destiné à l’octroi aux communes d’une subvention pour l’aménagement et l’entretien des cours d’eau. Le solde du fonds est affecté à l’indemnisation de dommages non assurables suivant des normes qui sont fixées par le règlement.
3. Les conditions et la procédure concernant le subventionnement et/ou le financement des projets de renaturation ou d’aménagement et d’entretien des cours d’eau sont réglées dans la législation sur l’aménagement des cours d’eau.