Art. 68 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (LcFH) - Taxe de pompage-turbinage
Art. 68 LcFH · Taxe de pompage-turbinage
1. Les communautés sont autorisées à prélever, pour l'exploitation d'installations de pompage sur leurs territoires, une taxe de pompage-turbinage de 0.15 centime par kilowattheure employé d'énergie de pompage, mais au moins de 2 francs par kilowatt pour les installations dont la puissance des pompes est supérieure à 50 mégawatts ou de 0.50 franc par kilowatt pour les installations de pompage plus petites.
2. La taxe de pompage-turbinage est adaptée automatiquement, tous les cinq ans, à l'indice partiel des prix de l'énergie électrique de l'indice suisse des prix de gros la première fois au 1er janvier 1995 compte tenu de la variation d'indice dès le 1er janvier 1991.
3. Sont considérés comme des installations de pompage-turbinage les ouvrages qui, au moyen de pompes, sont capables d'utiliser l'eau prélevée dans les cours d'eau publics de façon répétée pour la production d'énergie électrique ou qui rendent possible une utilisation allant au-delà de la force hydraulique naturelle, dans le même but. Ne sont pas considérées comme installations de pompage-turbinage, les installations destinées seulement à augmenter les apports naturels.
4. Le partage de la taxe de pompage-turbinage annuelle entre la(les) commune(s) et l'Etat s'effectue dans le même rapport que la redevance et l'impôt cantonal spécial sur les forces hydrauliques du canton.
5. Pendant la période autorisée de construction, aucune taxe de pompage-turbinage ne peut être prélevée.
6. Aussi longtemps que l'exploitant ou le promoteur d'une installation apporte la preuve que la taxe de pompage-turbinage entrave de façon prépondérante la rentabilité de l'exploitation ou de la mise en oeuvre d'une telle installation, le Conseil d'Etat peut reporter la perception de cette taxe.
7. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les installations de pompage-turbinage existantes sont soumises également à cette taxe.