Art. 61 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (LcFH) - 6. Renouvellement d'une concession
Art. 61 LcFH · 6. Renouvellement d'une concession
1. Le renouvellement d'une concession peut être demandé
a) au moment de l'échéance d'une concession de droits d'eau;
b) avant l'échéance d'une concession de droits d'eau, par un commun accord entre le concessionnaire et la communauté qui dispose de la force, sous réserve de l'approbation par le Conseil d'Etat.
2. La durée maximum d’une concession de droits d’eau renouvelée avant l’échéance court dès le jour de l’entrée en force de son octroi, respectivement de son approbation. L’article 58a alinéa 4 LFH est réservé.
3. Le concessionnaire peut, en déposant une demande dans ce sens dans un délai de quinze ans avant l’échéance de la durée de la concession convenue, exiger de l’autorité concédante qu’elle se prononce dans un délai de dix ans avant l’expiration de la concession sur sa volonté d’accorder un renouvellement ou non et sur les conditions de forme qui y seraient liées.
4. De même, la communauté qui dispose de la force peut, dans ces mêmes délais, exiger de savoir si le concessionnaire actuel est intéressé à un renouvellement de la concession en cours. Dans ce cas, les dispositions sur l'exercice du droit de retour sont applicables.