Art. 60 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (LcFH) - 5. Investissements d'agrandissement et de modernisation
Art. 60 LcFH · 5. Investissements d'agrandissement et de modernisation
1. Les investissements d’agrandissement et de modernisation, qui ont pour objet d’améliorer la qualité ou la quantité d’énergie produite et qui ont été réalisés avec l’assentiment de la communauté qui dispose de la force, donnent lieu à un dédommagement en faveur du concessionnaire lors de l’exercice du droit de retour.
2. L’indemnisation ne se rapporte qu’aux installations qui font retour gratuit et correspond au plus à la valeur restante des investissements, compte tenu des taux d’amortissement usuels dans la branche et des fluctuations monétaires.
3. Le canton participe au dédommagement proportionnellement à son pourcentage de participation, respectivement de prélèvement d’énergie, acquis selon l’article 59b pour autant qu’il ait reconnu lesdits investissements.
4. La conclusion d’une convention relative au dédommagement incombe aux autorités concédantes dont la validité est soumise à son approbation par le Conseil d’Etat conformément à l’article 9.