Art. 6 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (LcFH) - 2. Eaux privées a) Utilisation dans l'intérêt général, b) Utilisation par l'ayant droit
Art. 6 LcFH · 2. Eaux privées a) Utilisation dans l'intérêt général, b) Utilisation par l'ayant droit
1. Si la force d'un cours d'eau privé ou celle provenant de droits privés grevant un cours d'eau public est nécessaire à la création d'une oeuvre d'utilité publique cantonale ou communale, ou si son acquisition est indispensable à l'aménagement d'une oeuvre d'intérêt général par une entreprise privée, elle peut être expropriée avec les biens-fonds et droits réels nécessaires, conformément à la législation cantonale sur les expropriations (art. 19 LFH).
2. L'utilisation de forces hydrauliques en vertu de droits privés est soumise à l'autorisation de la commune compétente et à l'approbation par le Conseil d'Etat. Les autorités compétentes veillent à ce que les prescriptions fédérales et cantonales sur la police des eaux soient observées et à ce que les droits d'utilisation existants ne soient pas lésés.
3. L'approbation d'un projet est notamment refusée lorsque la dérivation des eaux à utiliser aurait sur le débit ou l'écoulement de cours d'eau publics des répercussions défavorables à l'intérêt général.
4. L'autorisation accordée ne préjudicie en rien aux droits existants.