Art. 59b Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (LcFH) - Droits de participation et d'emption du canton lors d'utilisation de forces hydrauliques communales dans des aménagements existants
Art. 59b LcFH · Droits de participation et d'emption du canton lors d'utilisation de forces hydrauliques communales dans des aménagements existants
1. Lorsqu’une commune qui dispose de la force octroie ou renouvelle une concession de droits d’eau pour un aménagement existant, le canton a le droit d’acquérir une participation de 30 pour cent au maximum dans la société hydroélectrique. Le canton exerce ce droit si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose et s’il s’est prononcé favorablement à l’exercice du droit de retour dans le cadre de la consultation selon l’article 22 alinéa 2.
2. L’acquisition de la participation maximale s’effectue contre paiement du 30 pour cent de l’indemnité équitable prévue à l’article 56 alinéa 2 pour la reprise des installations et ouvrages désignés à l’article 54 alinéa 2 lettre b. L’indemnité est réduite linéairement selon la quote-part réellement acquise en copropriété.
3. Lorsque, dans le cas visé à l’alinéa 1, une commune renonce à exercer son droit de retour, le montant du paiement est déterminé selon l’alinéa 2 par analogie.
4. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’acquisition d’une participation au sens de l’alinéa 1, le canton peut acquérir une part de copropriété de 30 pour cent au maximum des installations existantes faisant retour. Le prix d’achat correspond au montant déterminé selon l’alinéa 2 par analogie.
5. En cas d’auto-utilisation par la commune qui dispose de la force ou si la prise d’une participation dans la société hydroélectrique paraît inopportune, le canton a le droit de prélever la même quantité d’énergie qu’à l’alinéa 1 et aux mêmes conditions.