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Art. 5 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (LcFH) - Utilisation des eaux publiques par la communauté qui dispose de la force

Dispositions générales
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Art. 5 LcFH · Utilisation des eaux publiques par la communauté qui dispose de la force

1. L'Etat et les communes ont la faculté d'exploiter eux-mêmes leurs forces hydrauliques dans des usines leur appartenant.

2. Les projets d'utilisation de ses propres forces hydrauliques établis par le canton requièrent une décision du Conseil d'Etat approuvée par le Grand Conseil, ceux établis par les communes requièrent une décision du Conseil municipal soumise à ratification par l'Assemblée primaire ou le Conseil général et l'approbation du Conseil d'Etat.

3. Lorsqu'un projet d'auto-utilisation est établi, la commune concernée en informe le département compétent. Sur requête d'une commune, le département compétent peut examiner, dans le cadre d'une procédure préliminaire, les plans des installations de forces hydrauliques à construire en vue de déterminer si, dans leur conception générale, elles satisfont à une utilisation rationnelle des forces hydrauliques et sont conformes à l'intérêt public.

4. L'approbation du Conseil d'Etat est accordée aux mêmes conditions que pour l'octroi d'une concession communale de droits d'eau.

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