Art. 42 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (LcFH) - Utilisation des canaux d'irrigation
Art. 42 LcFH · Utilisation des canaux d'irrigation
1. La dérivation d'eaux d'arrosage au moyen de conduites et de canaux appartenant à des consortages ou à des propriétaires fonciers est réservée. Sauf usage local contraire, ou dispositions spéciales de la concession, cette dérivation est cependant limitée à la période allant du 1er avril au 30 septembre.
2. En dehors de cette période, il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du Conseil d'Etat. Celle-ci n'est accordée qu'exceptionnellement, dans des cas d'absolue nécessité et après audition des intéressés.
3. L'autorisation est délivrée pour des cas déterminés, une quantité d'eau fixée et un laps de temps limité.
4. Si la création de nouveaux moyens d'irrigation est nécessaire, les droits d'utilisation concédés ne peuvent, sauf dispositions contraires de la concession, être restreints que moyennant indemnité (art. 48 ci-après et 43 LFH).