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Art. 4 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (LcFH) - Droit de disposer: 1. Eaux publiques a) Cantonales, b) Communales

Dispositions générales
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Art. 4 LcFH · Droit de disposer: 1. Eaux publiques a) Cantonales, b) Communales

1. Le droit de disposer, dans les limites du territoire cantonal, des eaux du Rhône et du lac Léman appartient à l'Etat.

2. Celui de disposer des autres eaux publiques, y compris des eaux souterraines, appartient aux communes. Si le régime des eaux souterraines intéresse plusieurs communes, le règlement d'exécution fixe les conditions dans lesquelles ces eaux peuvent être utilisées à des fins autres que la production d'énergie électrique.

3. Demeurent réservées la haute surveillance de la Confédération et, en ce qui concerne l'utilisation des forces hydrauliques communales, les compétences de l'Etat.

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