Art. 25 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (LcFH) - Contenu obligatoire de la concession
Art. 25 LcFH · Contenu obligatoire de la concession
1. Toute concession doit indiquer
a) la personne du concessionnaire;
b) l'étendue du droit d'utilisation, en particulier la hauteur de chute théorique et les débits d'eau moyens annuels utilisables en mètres cubes par seconde ainsi que ceux à laisser dans le cours d'eau, et le mode d'utilisation;
c) la durée de la concession;
d) les prestations économiques mises à la charge du concessionnaire telles que redevance annuelle, taxe de pompage, fourniture d'eau ou d'énergie électrique et autres charges ne résultant pas de prescriptions généralement obligatoires;
e) la participation du concessionnaire à l'entretien et à la correction du cours d'eau;
f) les délais pour le commencement des travaux et la mise en service des installations de forces hydrauliques;
g) le sort des installations, lignes de transport (art. 54, 55 et 56 LcFH) et voies d'accès à l'échéance de la concession;
h) le sort des prestations éventuelles de remplacement à d'autres concessionnaires ou usagers à l'échéance de la concession.
2. Les prescriptions de cet article sont aussi applicables par analogie aux demandes de modification ou d'extension de concessions de droits d'eau déjà octroyées.