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Art. 11 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (LcFH) - Représentation des pouvoirs publics dans les conseils d'administration

Des concessions de forces hydrauliques - Conditions et octroi de la concession
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Art. 11 LcFH · Représentation des pouvoirs publics dans les conseils d'administration

1. Pour représenter les intérêts du canton au sein des sociétés concessionnaires de forces hydrauliques cantonales, le Conseil d'Etat peut, au moment de l'octroi de la concession, se réserver la faculté de désigner un ou deux membres du conseil d'administration de la société concessionnaire au sens de l'article 762 CO ou de les déléguer avec voix consultative.

2. Le Conseil d'Etat jouit de la même compétence, après avoir entendu les communes qui disposent de la force, lors de l'approbation de concessions communales de droits d'eau.

3. Les communes peuvent également au moment de l'octroi de la concession se réserver la faculté de désigner un ou deux membres du conseil d'administration de la société concessionnaire au sens de l'article 762 CO ou de les déléguer avec voix consultative. En cas de concessions interdépendantes, le nombre des membres désignés par l'ensemble des communes concédantes ne peut excéder trois et est réparti proportionnellement aux forces concédées.

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