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Art. 103 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (LcFH) - b) Exonération fiscale

Dispositions transitoires et finales
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Art. 103 LcFH · b) Exonération fiscale

1. Les ouvrages et installations, qui reviennent à la communauté qui dispose de la force lors de l'exercice du droit de retour ou par rachat et qui servent à l'alimentation en énergie électrique de celle-ci, ne sont pas soumis à l'impôt sur les bénéfices en capital.

2. Seule la réalisation des réserves latentes est soumise à l'impôt sur les bénéfices en capital, dans la mesure où ces réserves latentes sont transférées par une écriture comptable, par la vente ou l'apport contre rémunération dans la fortune d'une association de communes, d'une société de personnes ou de capitaux et où ces apports de biens ne sont pas destinés au seul approvisionnement en énergie de la communauté qui dispose de la force. Le taux de l'impôt est de quatre pour cent pour l'impôt cantonal et de quatre pour cent pour l'impôt communal.

3. Les dispositions relatives au remploi (au sens de la législation fiscale en vigueur) sont applicables par analogie. Il incombe aux autorités fiscales cantonales d'appliquer ces prescriptions.

4. La procédure de taxation, de réclamation et de recours est réglée par la loi fiscale en vigueur.

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