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Art. 102 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (LcFH) - Dispositions transitoires a) En général

Dispositions transitoires et finales
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Art. 102 LcFH · Dispositions transitoires a) En général

1. Après l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les décisions et autorisations accordées ou renouvelées en vue d'utiliser un cours d'eau sont soumises au nouveau droit.

2. Les concessions de droits d'eau accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont également soumises à la présente loi.

3. Toutefois

a) l'étendue du droit d'utilisation;

b) les prestations et charges du concessionnaire en vertu de la concession;

c) le principe de son existence et la portée du droit de retour, relèvent de la législation en force au moment de l'octroi de la concession de droits d'eau, pour autant que celle-ci n'ait pas réservé expressément ou dans le cas d'espèce l'application du nouveau droit.

4. Pour les concessions de droits d’eau accordées avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’utilisation des forces hydrauliques du 5 février 1957 mais après la mise en vigueur de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (entrée en force le 1er janvier 1918 mais applicable rétroactivement à toutes les concessions de droits d’eau octroyées depuis le 25 octobre 1908), sont applicables les dispositions de la législation fédérale sur la portée du droit de retour.

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