Art. 101 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques (LcFH) - Abrogation - Suspension
Art. 101 LcFH · Suspension
1. Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi, notamment
a) la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques du 5 février 1957;
b) le règlement du 15 octobre 1986 concernant l'exécution de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques du 5 février 1957;
c) le décret concernant la création d'un fonds pour le rachat d'aménagements hydroélectriques du 14 novembre 1977;
d) le décret concernant la participation financière du canton à l'aménagement hydroélectrique du Valais du 3 juillet 1957, à l'exception de l'article 3 alinéa 2 relatif aux compétences financières.
2. Sont suspendues au sens de l'article 18 alinéa 4 de la présente loi toutes les dispositions contraires, notamment
a) l'article 9 de la loi forestière du 1er février 1985 et les articles 9 et 10 du règlement d'exécution du 11 décembre 1985 de ladite loi;
b) l'article 32 du règlement d'exécution du 13 février 1980 de la loi fédérale sur la pêche du 14 décembre 1973 et de la loi cantonale sur la pêche du 14 mai 1915, en tant que l'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation spéciale pour interventions techniques dans des eaux piscicoles ne serait pas le Conseil d'Etat;
c) les articles 9, 10 et 47 alinéa 1 lettre f de la loi du 6 juillet 1932 sur les cours d'eau du 6 juillet 1932;
d) notamment les articles 7, 22, 31 et 34 de la loi concernant l'application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 16 novembre 1978 ainsi que les articles premier et 7 à 11 de l'arrêté concernant l'exploitation de gravières du 10 avril 1964;
e) les articles 3 et 33 à 43 de la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987;
f) les articles 4 et 20 à 42 de l'ordonnance sur les constructions du 5 janvier 1983;
g) les articles 5, 6 et 8 de l'ordonnance sur l'organisation et les attributions de la Commission cantonale pour la protection de la nature, du paysage et des sites du 18 juin 1982;
h) les articles 15, 38 à 49 et 228 à 233 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965;
i) les articles premier à 6 du règlement concernant l'établissement et l'exploitation des téléphériques et skilifts sans concession fédérale du 18 octobre 1954 ainsi que les articles 2 à 6 de l'ordonnance du 5 février 1958 concernant l'établissement et l'exploitation de téléphériques et téléskis sans concession fédérale du 5 février 1958;
k) les articles 1, 2 et 6 de la loi cantonale sur le travail du 16 novembre 1966 ainsi que les articles 1 et 2 du règlement d'exécution du 12 juillet 1974 de dite loi, les articles 3 à 8 de l'arrêté concernant l'organisation du travail et de la protection des travailleurs sur les grands chantiers du 25 juillet 1973 et l'article 11 de l'arrêté concernant les machines utilisées dans les ouvrages souterrains de génie civil, de mines et de travaux publics du 27 juin 1961;
l) l'article 11 de la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977, les articles 3 et 11 du règlement d'application du 4 octobre 1978 de dite loi et l'article 11 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance fédérale sur les substances explosibles du 30 mars 1983.