Art. 3 Ordonnance relative à la détermination des espaces réservés aux eaux superficielles des grands cours d'eau - Définition de l'espace réservé aux grands cours d'eau
Art. 3 Ordonnance relative à la détermination des espaces réservés aux eaux superficielles des grands cours d'eau · Définition de l'espace réservé aux grands cours d'eau
1. L'espace réservé aux eaux superficielles de ces cours d'eau comprend
a) la largeur naturelle du lit;
b) la largeur minimale nécessaire aux bandes riveraines;
c) l'emprise des mesures (ouvrages) nécessaires à la protection contre les crues ainsi qu'un accès continu pour garantir l'entretien et l'adaptabilité des aménagements sur le long terme;
d) l'emprise pour l'implantation et l'exploitation d'installations liées à l'utilisation des eaux.
2. La largeur naturelle du lit est la largeur d’écoulement par hautes eaux moyennes annuelles pour un cours d’eau dans son état naturel. Elle est définie sur la base des références disponibles (historiques, cartes et tronçons naturels) et de la largeur de régime.
3. Dans tous les cas, les intérêts prépondérants liés aux objectifs de l'espace réservé aux eaux superficielles selon le droit fédéral doivent être pris en compte et, cas échéant, l’espace défini précédemment est augmenté en conséquence.
4. Dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé aux grands cours d’eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.