Art. 2 Ordonnance sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (ODNACE) - Entités administratives en charge des différents types de dangers naturels
Art. 2 ODNACE · Entités administratives en charge des différents types de dangers naturels
1. Pour les dangers naturels, les services et organismes suivants sont référents
a) service en charge des dangers naturels, des cours d'eau et lacs (ci-après: le service): dangers hydrologiques, dangers géologiques gravitaires, dangers d'avalanche, dangers glaciaires (ci-après: dangers gravitaires);
b) service en charge de la sécurité civile avec l'appui du service en charge des dangers naturels: dangers tectoniques (tremblements de terre);
c) service en charge des forêts avec l'appui du service en charge de la sécurité civile : danger d'incendie de forêt;
d) service en charge de l'agriculture avec l’appui du service en charge de la sécurité civile et du service en charge de l'environnement : danger de sécheresse;
e) service en charge de la santé publique: effets de vague de chaleur ou de froid sur la santé de la population;
f) service en charge des eaux souterraines: danger de remontée de nappe phréatique;
g) service en charge de la mobilité avec l'appui du service en charge des dangers naturels: tous les dangers naturels qui concernent les voies publiques cantonales au sens de la loi sur les routes;
h) organismes fédéraux et cantonaux compétents avec l'appui de la police cantonale: diffusion des avis de dangers météorologiques.
2. Dans le cadre de la planification et de l’élaboration de tout projet lié à la gestion intégrée des risques liés aux dangers gravitaires que le canton soutient financièrement, le service est l’interlocuteur direct des communes, des propriétaires d’infrastructures et des propriétaires privés. Il assure la coordination avec les services concernés et organismes spécialisés.
3. Lorsque des dangers naturels menacent des domaines entrant dans la compétence de différentes collectivités publiques ou de propriétaires d’infrastructures, ces derniers doivent se coordonner. En cas de nécessité ou de demande de leur part cette coordination peut être assurée par les services compétents.
4. Si des tiers, notamment des propriétaires d’infrastructures, souhaitent mettre à l’étude eux-mêmes certains aménagements de cours d'eau, ils doivent demander aux communes concernées une délégation de compétence au sens de l'article 5 alinéa 3 de la loi.