Art. 9 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Cartes des dangers naturels
Art. 9 LDNACE · Cartes des dangers naturels
1. Les cartes des dangers sont élaborées et mises à jour par les autorités compétentes et transmises au service.
2. Dans un délai de 3 mois, qui peut être prolongé pour de justes motifs, le service
a) contrôle que les cartes ont été élaborées selon les normes et qu'elles reflètent les connaissances actuelles du danger (validation);
b) demande les compléments nécessaires;
c) informe les autorités compétentes de la validité des cartes.
3. Les cartes de danger du Rhône et du Léman sont établies par le département.
4. Les cartes des dangers sont obligatoires dans les zones à bâtir. Pour les processus auxquels elles sont appropriées, elles peuvent, en cas de nécessité, être étendues à d’autres portions du territoire.
5. Les autorités compétentes doivent tenir compte des cartes des dangers dès leur validation par le service.