Art. 65 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Exécution
Art. 65 LDNACE · Exécution
1. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures relatives à l'application de la présente loi.
2. Le Conseil d'Etat édicte l’ordonnance sur les dangers naturels et l’aménagement des cours d’eau et arrête les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi. L'ordonnance fixe des règles concernant notamment
a) la répartition des compétences entre les services et offices (art. 4 al. 4);
b) les détails concernant la délégation du département aux communes de tâches liées aux dangers naturels et aux cours d'eau (art. 5 al. 2 et art. 29 al. 2);
c) les cartes de danger ainsi que les zones de danger (art. 9 et art. 10);
d) la définition des conditions dérogatoires nécessaires pour l’octroi de l’autorisation de construire dans les secteurs exposés à un danger (art. 12 al. 2 et 3);
e) les principes d'indemnisation pour les exploitants des installations hydroélectriques (art. 21 al. 2);
f) le contenu minimum des dossiers mis à l'enquête publique (art. 32 al. 2);
g) les définitions des projets de peu d'importance, de modification mineure et de modification importante (art. 33 al. 2 et art. 44 al. 1);
h) la définition des bénéficiaires de subventionnement (art. 47 al. 1).