Legislator Jurisprudence & Législation
721.1 GNGWBLDNACE CH-VS

Art. 63 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Actes punissables et sanctions pénales

Dispositions diverses
Ouvrir la source officielle Texte complet (66 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 63 LDNACE · Actes punissables et sanctions pénales

1. Est puni par l'autorité de la procédure décisive d'une amende de 1'000 à 100'000 francs

a) celui qui en tant que responsable (notamment concessionnaire, bénéficiaire d'une autorisation, responsable du projet, maître d'ouvrage, ingénieur, chef de chantier, entrepreneur) exécute ou fait exécuter des travaux sans être au bénéfice d'une approbation, concession ou autorisation en force, sous-traite sans accord préalable de l'autorité compétente, ne respecte pas les conditions et charges liées à l'approbation, à la concession ou à l'autorisation octroyée, requiert une approbation, une concession ou une autorisation sur la base d'informations inexactes;

b) celui qui ne satisfait pas à une obligation que la loi met à sa charge;

c) celui qui contrevient de toute autre manière à la loi ou à ses dispositions d'exécution.

2. Dans les cas graves, notamment lorsqu'un projet est réalisé malgré un refus d'approbation, lorsque des prescriptions ont été violées par cupidité ou lorsqu'il y a récidive, l'amende peut être portée à 200'000 francs. En outre, les valeurs patrimoniales liées à l’infraction sont confisquées conformément aux dispositions du code pénal suisse.

3. Une amende de 10'000 francs au minimum est prononcée en sus à l'encontre de celui qui poursuit les travaux, continue l'exploitation ou utilise l'installation lorsqu'un ordre d'arrêt ou une interdiction lui a été signifié.

4. Dans les cas de peu de gravité, l'amende prévue à l'alinéa 1 peut être réduite.

5. Demeurent réservées les dispositions pénales plus sévères prévues par d'autres lois.

6. L’autorité de la procédure décisive peut renoncer à poursuivre la personne physique lorsque l’infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers.

← Art. 62 LDNACE Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - But Art. 64 LDNACE →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →