Art. 57 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Procédure d’arrêt des travaux et remise en état des lieux conforme au droit pour les aménagements de cours d'eau et lacs et les ouvrages de protection
Art. 57 LDNACE · Procédure d’arrêt des travaux et remise en état des lieux conforme au droit pour les aménagements de cours d'eau et lacs et les ouvrages de protection
1. L’autorité de la procédure décisive arrête les travaux et fixe un délai convenable pour la remise en état des lieux conforme au droit sous la menace d'une exécution par substitution.
2. Si une régularisation est manifestement d’emblée exclue, l’autorité compétente rend une décision de remise en état des lieux conforme au droit. Cette décision doit indiquer la mesure exacte pour rétablir une situation conforme au droit, le délai d’exécution, la menace d’exécution par substitution et les voies de recours.
3. Si une régularisation n’est pas d’emblée exclue, l’autorité compétente impartit un délai convenable pour mettre à l’enquête publique un projet en vue de la régularisation des travaux illicites effectués. A défaut de mise à l’enquête publique dans le délai fixé, l’autorité compétente fait élaborer un projet, les frais y relatifs étant à la charge du défaillant.
4. 10 ans après le jour où l’état de fait contraire au droit était reconnaissable, la remise en état des lieux ne peut être exigée que si elle est commandée par des intérêts publics impératifs. La prescription absolue est de 30 ans dès l’achèvement des travaux.