721.1
GNGWBLDNACE
CH-VS
Art. 55 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Haute surveillance et surveillance
Tâches du canton
Art. 55 LDNACE · Haute surveillance et surveillance
1. Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la mise en œuvre des principes de la gestion intégrée des risques.
2. Le département compétent pour le domaine de danger naturel concerné exerce au nom du Conseil d'Etat la surveillance sur l'aménagement et l'entretien des cours d'eau et lacs ainsi que sur la mise en œuvre des principes de la gestion intégrée des risques.