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Art. 5 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Compétences en matière d'aménagement des cours d'eau et lacs

Dispositions générales
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Art. 5 LDNACE · Compétences en matière d'aménagement des cours d'eau et lacs

1. L'aménagement et l'entretien des cours d'eau et lacs incombent

a) au canton pour le Rhône et le Léman; il agit par le biais du département chargé des cours d'eau et des dangers naturels (ci-après: département);

b) aux communes pour les cours d'eau et lacs de l'inventaire cantonal, au sens de l’article 7, sis sur leur territoire;

c) au propriétaire du bien-fonds riverain ou au titulaire d’un droit de superficie pour les lacs privés;

d) au bénéficiaire d'une concession ou d'un droit d'eau, dans la mesure où lors de l'octroi de ceux-ci, l'obligation d'aménager ou d'entretenir les cours d'eau selon la législation en la matière a été transférée au concessionnaire;

e) aux consortages ou aux privés.

2. Le département peut déléguer aux communes ou à des tiers certaines tâches d'aménagement, d'intervention d'urgence et d'entretien pour le Rhône ou le Léman. La délégation fait l'objet d'une publication dans le Bulletin officiel. Les détails sont réglés dans l'ordonnance.

3. Les communes peuvent confier à des tiers l'exécution de certaines tâches d'aménagement et d'entretien des cours d'eau et lacs communaux.

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