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Art. 49 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Subventionnement des aménagements des cours d’eau et lacs et ouvrages de protection, des mesures urgentes et des remises en état

Financement - Subventionnement
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Art. 49 LDNACE · Subventionnement des aménagements des cours d’eau et lacs et ouvrages de protection, des mesures urgentes et des remises en état

1. Le canton soutient, par l'octroi de subventions allant jusqu'à 90 pour cent des coûts reconnus et 50 pour cent au minimum, les mesures constructives destinées à protéger la population et les biens de valeur notable contre les dangers naturels ainsi que les mesures de revitalisation, en respectant les principes de la gestion intégrée des risques.

2. La subvention cantonale est fixée en tenant compte des règles de subventions fédérales, de la gestion intégrée des risques, de la valeur des objets à protéger, ainsi que de la nature des mesures constructives, de leur intérêt pour la nature et la société. Les conditions d'octroi des subventions, les critères visant à établir la priorité des projets et leur taux de subventionnement sont précisés dans une directive du département.

3. Le canton peut octroyer aux communes une subvention complémentaire extraordinaire de 10 pour cent au maximum pour des travaux qu'elles ne pourraient exécuter sans compromettre leur situation financière. Le taux total de la subvention ne doit pas dépasser 95 pour cent.

4. Le canton peut refuser de participer aux mesures de protection ou réduire les subventions lorsqu’il n’a pas été suffisamment tenu compte, dans l’utilisation du sol, des dangers potentiels, notamment par la non-observation des cartes de danger ou des mises en garde des autorités.

5. En cas de mesure urgente ou de remise en état, le subventionnement peut être obtenu si ces travaux ont été au préalable autorisés par le service.

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