Art. 46 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Organisation du financement
Art. 46 LDNACE · Organisation du financement
1. La répartition des coûts entre les intéressés au projet s’effectue principalement sur la base des principes de bénéfice et causalité. Les principes de répartition et les modes de calcul sont définis dans une directive du département. L’autorité compétente détermine par voie de décision et par projet les bénéficiaires appelés à participer à l’ouvrage ainsi que leur part de financement.
2. Le financement distingue les coûts reconnus au subventionnement de ceux qui ne le sont pas (coûts non reconnus). Les critères déterminant les coûts reconnus sont définis dans une directive du département.
3. Si des bénéficiaires au projet n’ont pas droit à des subventions, leur part est déduite du montant des coûts reconnus avant le calcul de la subvention.
4. Si la réalisation d’une construction autorisée, selon les articles 11 et 12, augmente les coûts futurs à charge du propriétaire du cours d’eau, du lac ou de l'ouvrage de protection, le bénéficiaire ou celui qui en est la cause supporte les frais supplémentaires.
5. Le projet doit contenir les principes de son organisation du financement entre les bénéficiaires avant la mise à l’enquête publique.
6. Les donations ne sont pas déduites des coûts reconnus lors du calcul de la subvention pour autant qu’elles n’excèdent pas la part restante à charge du bénéficiaire.
7. Le financement de la réalisation de la 3e correction du Rhône est réglé par la loi sur le financement de la 3e correction du Rhône (LFinR3).