Art. 4 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Compétences et devoirs en matière de gestion intégrée des risques
Art. 4 LDNACE · Compétences et devoirs en matière de gestion intégrée des risques
1. Dans le domaine des dangers naturels gravitaires au sens de l'article 2 alinéa 3 lettre a
a) les collectivités publiques s'impliquent activement, notamment en offrant une protection tenant compte des risques sur l'étendue du territoire et des infrastructures qui les concerne et en transmettant l'alerte et l'alarme afin que les protagonistes privés puissent assumer leurs responsabilités;
b) le canton est compétent pour le Rhône, le Léman et pour le réseau routier cantonal;
c) les communes sont compétentes sur leur territoire pour les zones à bâtir et leurs accès, les petites entités urbanisées hors zones à bâtir et leurs accès, leurs infrastructures et les voies de communications communales;
d) les propriétaires et exploitants d'infrastructures sont compétents pour leurs installations indépendamment de la zone à laquelle elles sont affectées, le cas échéant conformément aux législations spéciales régissant ces infrastructures;
e) les propriétaires privés des bâtiments et infrastructures situés hors zone à bâtir, sous réserve des dispositions de la lettre c), sont compétents sur leur propriété. Ils doivent s'informer sur la situation de danger et son évolution possible, y compris pour les accès, le cas échéant, d’adapter leur utilisation, et d'en informer les éventuels usagers. Le service en charge des dangers naturels gravitaires (ci-après: le service) publie les recommandations à suivre et les mesures de protection à adopter par les propriétaires privés.
2. Dans le domaine des dangers tectoniques au sens de l'article 2 alinéa 3 lettre b
a) le canton se charge de la sensibilisation de la population au comportement à adopter en cas de séisme, notamment via un programme d'éducation spécifique;
b) le canton et les communes élaborent leur propre plan d'urgence pour l'intervention en cas de séisme majeur. Le canton appuie les communes sur le plan technique dans l'élaboration de ce plan;
c) les collectivités publiques, propriétaires et exploitants d'infrastructures et propriétaires privés sont compétents pour la prévention contre les séismes qui pourraient affecter leurs biens. Cette prévention comprend notamment l'analyse de la capacité des bâtiments et infrastructures à résister aux tremblements de terre et l'exécution des mesures de renforcement nécessaires. Demeurent réservées les législations spéciales applicables aux propriétaires et exploitants d'infrastructures;
d) Les cartes de microzonages sismiques et de sols de fondations sont élaborées par le canton, pour les zones qu'il juge nécessaires.
3. Dans le domaine des dangers météo-climatiques et autres dangers au sens de l'article 2 alinéa 3 lettre c, les collectivités publiques sont tenues de transmettre l'alerte et l'alarme et les informations nécessaires à ceux qui y sont exposés. La police cantonale est l'organisme cantonal chargé de transmettre l'alerte et l'alarme à la population.
4. Le Conseil d'Etat désigne les entités administratives cantonales en charge des différents types de dangers naturels.
5. Pour assumer les tâches qui leur sont dévolues par la présente loi, les communes peuvent collaborer entre elles ou constituer une personne morale de droit privé, selon les modalités prévues par la loi sur les communes.