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Art. 39 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Décision sur le projet

Dispositions générales
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Art. 39 LDNACE · Décision sur le projet

1. Sur proposition de l'organe d'instruction, le Conseil d'Etat approuve ou refuse le projet. La décision comprend notamment la pesée des intérêts et le traitement des oppositions n'ayant pas un caractère de droit privé.

2. L’approbation du projet d'aménagement de cours d'eau, de lac ou d'ouvrage de protection comprend, en outre, la déclaration d’utilité publique et confère le droit d’exproprier tous les droits réels immobiliers et les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapport de voisinage, de même que les droits personnels des locataires ou des fermiers des immeubles à exproprier. Pour le surplus, la loi cantonale sur les expropriations ainsi que les articles 64 ss de la loi cantonale sur les routes sont applicables.

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