721.1
GNGWBLDNACE
CH-VS
Art. 37 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Séance de conciliation
Dispositions générales
Art. 37 LDNACE · Séance de conciliation
1. En cas d'opposition, l'organe d'instruction peut inviter les parties à une séance de conciliation.
2. Le résultat des pourparlers et l'indication des oppositions non liquidées sont consignés dans un procès-verbal.