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721.1 GNGWBLDNACE CH-VS

Art. 37 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Séance de conciliation

Dispositions générales
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Art. 37 LDNACE · Séance de conciliation

1. En cas d'opposition, l'organe d'instruction peut inviter les parties à une séance de conciliation.

2. Le résultat des pourparlers et l'indication des oppositions non liquidées sont consignés dans un procès-verbal.

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