721.1
GNGWBLDNACE
CH-VS
Art. 36 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Transmission du dossier
Dispositions générales
Art. 36 LDNACE · Transmission du dossier
1. Le conseil municipal transmet au Conseil d'Etat, en principe dans les 30 jours suivant l'expiration du délai d'enquête publique, le dossier accompagné de la confirmation du dépôt public, des oppositions éventuelles et de sa prise de position tant sur le projet que sur les oppositions formulées.
2. S'il s'agit d'un projet communal, le conseil municipal peut tenter une conciliation avec les opposants avant la transmission du dossier.