721.1
GNGWBLDNACE
CH-VS
Art. 33 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Enquête publique - Consultation individuelle
Dispositions générales
Art. 33 LDNACE · Consultation individuelle
1. Le projet de mise à l’enquête publique et les documents y relatifs sont déposés publiquement pendant 30 jours par les soins du département ou de la commune au bureau communal où tout intéressé peut en prendre connaissance. La publication mentionnant le droit de faire opposition a lieu par insertion dans le Bulletin officiel et dans la commune de situation selon l'usage local.
2. L'autorité compétente peut renoncer à cette enquête publique lorsqu'il s'agit d'un projet de peu d'importance ou de modifications mineures et si les propriétaires intéressés ont donné leur accord par écrit, ou si l'occasion leur a été donnée d'en prendre connaissance et d'y faire opposition.