Art. 31 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Compétences, consultation préalable et mise à l'enquête publique
Art. 31 LDNACE · Compétences, consultation préalable et mise à l'enquête publique
1. Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour approuver les plans de zones de danger, les projets d'aménagement des cours d'eau et lacs, leurs espaces réservés ainsi que des ouvrages de protection. Demeure réservée l'approbation des plans et projets régis par des législations spéciales.
2. Le service juridique du département (ci-après: organe d'instruction) assure la coordination de la procédure de consultation ainsi que la direction de la procédure d'approbation.
3. Les mesures constructives sortant du cadre de l’entretien, des mesures urgentes et de remise en état font l’objet d’une mise à l’enquête publique.
4. Les services et offices concernés sont consultés par l'organe d'instruction avant la mise à l’enquête publique et le projet est adapté en fonction des conditions et des demandes de compléments des services et offices pour autant que ces dernières ne contreviennent pas aux objectifs du projet.
5. La mise à l’enquête publique des projets d’aménagement de cours d’eau et de lacs et d’ouvrages de protection doit intervenir au plus tard une année après la fin de la consultation. Ce délai peut être prolongé pour de justes motifs.
6. L'organe d'instruction détermine la nécessité de procéder à une nouvelle consultation des services et offices concernés après la mise à l'enquête publique du dossier. Sont notamment pris en considération l'ampleur et la complexité du dossier.
7. En cas d'abandon d'un projet mis à l'enquête publique, l'information doit être faite par publication au Bulletin officiel.