Art. 30 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Mesures urgentes et remise en état
Art. 30 LDNACE · Mesures urgentes et remise en état
1. Les mesures urgentes et de remise en état propres à écarter un risque de dommage important et imminent ou à rétablir la sécurité par suite d'un évènement qui s'est déjà produit ne nécessitent pas l'établissement d'un projet de mise à l’enquête publique. Les autorisations spéciales nécessaires aux mesures urgentes ou à la remise en état peuvent être demandées a posteriori.
2. L'autorité compétente ordonne les mesures urgentes et de remise en état et consulte dans la mesure du possible les organes cantonaux concernés.
3. La remise en état d’un ouvrage consiste à rétablir la sécurité et l’aptitude au service de ce dernier.
4. La remise en état d’un cours d’eau consiste à rétablir un écoulement dynamique et naturel en tenant compte des exigences de sécurité et d’environnement.
5. Les mesures urgentes et de remise en état prises dont les effets dépassent le rétablissement de l'état antérieur sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat.