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Art. 29 Loi sur les dangers naturels et l'aménagement des cours d'eau (LDNACE) - Mise en œuvre des mesures et délégation de compétence

Gestion intégrée des risques - Mesures constructives - Aménagements des cours d'eau et lacs et des ouvrages de protection
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Art. 29 LDNACE · Mise en œuvre des mesures et délégation de compétence

1. Le canton, les communes ou les tiers concernés planifient et mettent en œuvre, en collaboration avec le service concerné, les mesures de protection qui s'imposent pour réduire le risque pour les personnes et les biens d'une valeur notable.

2. En cas de nécessité et pour de justes motifs, ils peuvent déléguer cette compétence.

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